Lois et législations

1/ Législation et Code de la Santé Publique

Article L6323-3

La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu’ils élaborent et dans le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2. Il est transmis pour information à l’agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé. ».

Article L6123-4

Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411-11, le cas échéant de second recours au sens de l’article L. 1411-12, et peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à l’article L. 1434-5. Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des centres de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico-sociale.

Article L1434-2 du Code de la Santé Publique

La CPTS c’est la Communauté de tous les acteurs de santé, du social et du médico-social, autour d’une approche globale de la santé, pour et avec les habitants du territoire. 

Pour en savoir plus

Article L6323-5

Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l’article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette dotation contribue à financer l’exercice coordonné des soins. Son montant est fixé chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale.

Article L6112-1

Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

1 – La permanence des soins ;
2 – La prise en charge des soins palliatifs ;
3 – L’enseignement universitaire et post-universitaire ;
4 – La recherche ;
5 – Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
6 – La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
7 – Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
8 – L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;
9 – La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ;
10 – Les actions de santé publique ;
11 – La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
12 – Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;
13 – Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
14 – Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.

Article L6112-2

Outre les établissements de santé, peuvent être chargés d’assurer ou de contribuer à assurer, en fonction des besoins de la population appréciés par le schéma régional d’organisation des soins, les missions de service public définies à l’article L. 6112-1 :

– Les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé ;
– L’institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions définies au 2° de l’article L. 529 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
– Le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en conseil des ministres ;
– Les groupements de coopération sanitaire ;
– Les autres personnes titulaires d’une autorisation d’équipement matériel lourd ;
– Les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés au présent article.

Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d’autres autorités administratives, désigne la ou les personnes qui en sont chargées.

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1 ou un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de service public définies au présent article et, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière de ces obligations.

La signature ou la révision du contrat afin d’y intégrer les missions de service public peut être à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires. Elle fait l’objet au préalable d’une concertation avec les praticiens de l’établissement.

Les missions de service public qui, à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont déjà assurées par un établissement de santé sur un territoire donné peuvent faire l’objet d’une reconnaissance prioritaire dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Article L6112-3

L’établissement de santé, ou toute personne chargée d’une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :

1 – L’égal accès à des soins de qualité ;
2 – La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
3 – La prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées au patient dès lors qu’il est admis au titre de l’urgence ou qu’il est accueilli et pris en charge dans le cadre de l’une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans l’établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.

Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à l’une des structures mentionnées à l’article L. 6112-2 s’imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l’accomplissement d’une ou plusieurs des missions de service public.

Article L6112-4

Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés au 2° de l’article L. 6112-2 peuvent être associés au fonctionnement du service public hospitalier en vertu d’accords conclus selon les modalités fixées à l’article L. 6161-10.

Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant le service public hospitalier. Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d’en optimiser l’utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique appartient à un centre hospitalier et est destiné à l’accomplissement d’actes qui requièrent l’hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 6146-10.

En outre, les établissements mentionnés à l’article L. 6112-2 coopèrent avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés au 2° dudit article ainsi qu’avec les médecins et autres professionnels de santé.

Ils peuvent participer, en collaboration avec les médecins traitants et avec les services sociaux et médico-sociaux, à l’organisation de soins coordonnés au domicile du malade.

Article L1434-7

Le schéma régional d’organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d’efficacité et d’accessibilité géographique. Il précise les adaptations et les complémentarités de l’offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et professionnels de santé libéraux. Il prend en compte également les difficultés de déplacement des populations, ainsi que les exigences en matière de transports sanitaires, liées en particulier aux situations d’urgence. Il signale à cet effet les évolutions nécessaires dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales.

Il tient compte de l’offre de soins des régions limitrophes et de la vocation sanitaire et sociale de certains territoires.

Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l’exercice des soins mentionnés aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.

Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par l’article L. 1434-8 du présent code, par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, par l’article L. 632-6 du code de l’éducation, par l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et par l’article 151 ter du code général des impôts.

Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l’alinéa précédent et les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients intervenant sur le même territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies par le directeur général de l’agence régionale de santé.

Les MSP et PSP peuvent signer des CPOM avec l’ARS sur des objectifs d’amélioration de la santé des populations sur leurs territoires.

Article L1435-3

L’agence régionale de santé conclut les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 6114-1. Elle peut, avec la participation des collectivités territoriales, conclure les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans des conditions définies par décret, des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé, les pôles de santé et les maisons de santé. Le versement d’aides financières ou de subventions à ces services de santé par les agences régionales de santé est subordonné à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
L’agence veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.

Article L1435-4

L’agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé, aux pôles de santé, aux établissements de santé, aux établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes, aux maisons de santé, aux services médico-sociaux, ainsi qu’aux réseaux de santé de son ressort, d’adhérer à des contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins.

Ces contrats fixent les engagements des professionnels, centres, établissements, maisons, services, pôles ou réseaux concernés et la contrepartie financière qui peut leur être associée. Le versement de la contrepartie financière éventuelle est fonction de l’atteinte des objectifs par le professionnel, le centre, l’établissement, la maison, le service, le pôle ou le réseau concerné. Les contrats visés au premier alinéa sont conformes à des contrats-types nationaux. Ces contrats-types sont adoptés, pour les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5L. 162-9L. 162-12-2L. 162-12-9L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; ils sont adoptés, dans les autres cas, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie. En l’absence d’un contrat-type national, l’agence régionale de santé établit un contrat-type régional qui est réputé approuvé quarante-cinq jours après sa réception par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, par les parties aux conventions précitées et les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie.

La contrepartie financière est financée par la dotation régionale qui est déléguée à l’agence au titre du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et de la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du même code.

L’ARS veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.

Article D6114-11 > En savoir plus sur cet article…
Créé par Décret n°2010-1170 du 4 octobre 2010 – art. 1

Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le pôle de santé ou le réseau de santé signataire, en tenant compte de leur localisation dans le territoire de santé :
1 – Les principales orientations de son projet de santé compte tenu des objectifs du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
2 – Les conditions d’organisation et de fonctionnement de la structure ainsi que ses engagements en termes de coordination avec les professionnels de santé et les structures sanitaires, sociales et médico-sociales sur le territoire de santé en vue d’améliorer le parcours de soins des patients ;
3 – Ses engagements en termes d’accès aux soins, de continuité des soins et de service rendu au patient ;
4 – Ses engagements en vue d’améliorer la qualité et la sécurité des soins ;
5 – Ses engagements en vue de renforcer l’efficience de son organisation et de disposer d’outils de suivi et d’évaluation de la performance attendue ;
6 – Ses engagements en termes de développement des systèmes d’information et de transmission des données informatisées et, le cas échéant, les activités de télémédecine qu’il développe.

Article D6114-12 > En savoir plus sur cet article…
Créé par Décret n°2010-1170 du 4 octobre 2010 – art. 1

Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins et qui font l’objet d’une décision d’attribution d’aide prévue au VI de l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale.

Article D6114-13 > En savoir plus sur cet article…
Créé par Décret n°2010-1170 du 4 octobre 2010 – art. 1

Le contrat est d’une durée maximale de cinq ans ; il peut faire l’objet d’une révision par avenant.

Article D6114-14 > En savoir plus sur cet article…
Créé par Décret n°2010-1170 du 4 octobre 2010 – art. 1

Figurent en annexe au contrat le projet de santé, la liste des accords et des autres contrats en cours de validité signés par le titulaire avec l’agence régionale de santé ainsi que les accords financiers signés avec d’autres organismes que l’agence régionale de santé.

Article D6114-15 > En savoir plus sur cet article…
Créé par Décret n°2010-1170 du 4 octobre 2010 – art. 1

L’agence régionale de santé consulte au moins une fois par an la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sur les orientations et l’évaluation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens proposés ou signés avec les centres de santé, maisons de santé, pôles et réseaux de santé.

Les professionnels de santé partageant un projet de santé en MSP peuvent partager des données, sous réserve de consentement exprès des patients.

4è alinéa de l’article L1110-4 du Code de Santé Publique

Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d’une maison ou d’un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la
structure qui la prennent en charge, sous réserve :
1 – Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré selon les mêmes formes ;
2 – De l’adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.
La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. »

2/ Réglementation en MSP

Un cahier des charges de la DGOS définit les MSP et PSP pouvant bénéficier d’un soutien financier pour leur action coordonnée, des actions de prévention et d’éducation à la santé. CE cahier des charges a été produit en juillet 2010. L’annexe 2 au cahier des charges donne les caractéristiques de fonctionnement et d’organisation des projets de maisons de santé pluriprofessionnelles.

Cf. annexe 2 du cahier des charges

Dans le texte de l’ACI, plusieurs articles font référence à une période dérogatoire 2017 et 2018 (prise en compte des consultations de second recours, pharmaciens… mais surtout calcul de la patientèle des médecins traitants signataires des projets de santé).
Pour rappel, en mai dernier, 2,8 millions de Français avaient déjà choisi un médecin traitant exerçant en MSP.
Les éléments suivants sont donc importants à partager et à anticiper en équipe au sein de votre MSP :

1. Patientèle de référence

L’article 4 de l’ACI prévoit que « la patientèle de la structure correspond au nombre de patients (quel que soit l’âge) ayant déclaré comme « médecin traitant » un des médecins associés de la structure exerçant au sein de la structure (au 31/12 de l’année considérée) ou un des médecins salariés du centre de santé. »
Pour 2017 (paiement en 2018) et 2018 (paiement en 2019), l’accord prévoit 2 dérogations dans le calcul de la patientèle :

  • Elargissement aux médecins signataires du projet de santé exerçant au moins 50% de son activité au sein de la structure
  • Calcul de la patientèle médecin traitant de l’enfant reposant sur le nombre d’enfants de 0 à 16 ans ayant été vu 2 fois par an par un médecin généraliste de la structure (associé ou signataire du projet de santé et exerçant au moins 50% de son activité au sein de la structure)

Au titre de 2019 (paiement 2020), et au regard du texte de l’ACI, seuls les médecins associés seront retenus dans le calcul de la patientèle de la structure.
Quant à la patientèle « enfants » on regardera désormais les patients ayant déclaré comme médecin traitant un des médecins associés de la structure. Pour ne pas être pénalisés, il est donc important de proposer aux familles de déclarer un médecin traitant parmi les médecins associés de la SISA.

2. Être signataire du projet de santé ne veut pas dire être associé de la SISA

Concernant les autres indicateurs faisant intervenir des associés de la structure (offre de diversité niveaux 1 et 2, et système d’information) à compter de 2019 (paiement 2020), seuls les associés de la structure seront retenus dans le calcul des indicateurs. Les professionnels de santé ayant signé le projet de santé et exerçant plus de 50% du temps de la structure ne seront plus assimilés aux associés de la structure et seront considérés comme vacataires.

Il est à noter que si certains professionnels de santé signataires du projet de santé et exerçant 50% du temps dans la structure souhaitent devenir associés, c’est, pour l’année 2019, la composition de la SISA au 31/12/2019 qui sera retenue pour le calcul des indicateurs.

3. Pour les MSP ayant adhéré à l’ACI et n’ayant plus qu’un médecin exerçant au sein de la structure

La vie d’une équipe n’est pas un long fleuve tranquille. Parfois un médecin associé quitte l’équipe avant d’avoir été remplacé et le nombre minimal de 2 médecins associés de la SISA est compromis.

La règle de disposer d’au moins de deux médecins dans la structure n’est pas posée par l’ACI mais par le régime juridique des SISA.

Dans le cadre l’ACI, aucune dérogation n’a donc été formalisée. Si néanmoins vous courez ce risque, votre CPAM a instruction de maintenir provisoirement la structure dans l’ACI. Vous pouvez contacter votre fédération régionale pour relayer un appel aux professionnels de santé ou solliciter un accompagnement CPAM – ARS pour les aides à la recherche de médecins susceptibles de s’installer dans la MSP, notamment dans les zones en tension.

4. Précisions au niveau national dans l’indicateur socle ACI sur l’amplitude demandée des horaires d’ouverture

La charte d’engagement de la MSP (annexe 4 de l’ACI) prévoit que l’équipe soit organisée « pour répondre rapidement aux demandes de soins et puisse, si l’état de santé du patient le nécessite, le recevoir dans la journée ».

Dans l’application de l’ACI, au fil des notes fiches indicateurs transmises aux caisses puis aux MSP par leurs référents dans les CPAM, la notion de « rapidement » a pu se transformer en contrainte plus stricte et parfois irréaliste. On a pu lire dans certaines régions par exemple qu’une « organisation doit être mise en place au sein de la structure pour qu’un médecin puisse intervenir, si besoin, dans un délai de 30 minutes environ ».

Saisie par la FFMPS, la CNAM reconnaît que ce délai n’est pas applicable à tous les contextes et s’engage à modifier le document « fiche indicateurs » diffusé aux caisses pour revenir aux termes initialement retenus.

À savoir :
« C’est la structure qui doit être en mesure d’assurer l’amplitude horaire demandée. Il n’est pas indispensable :
• que l’ensemble des professionnels exerçant dans la structure soient présents sur toute l’amplitude horaire.
• qu’un médecin soit présent sur toute l’amplitude notamment sur la pause méridienne.

Une organisation doit être mise en place au sein de la structure pour qu’un médecin puisse intervenir rapidement en cas de besoin
Il est néanmoins précisé qu’un affichage et/ou une permanence téléphonique de type répondeur précisant la démarche à suivre sans permettre l’accès, si besoin, à un professionnel de santé ne peut être jugée d’organisation suffisante.

5. Plus d’équité pour les MSP à Mayotte

A Mayotte, la patientèle de référence des MSP est faible et non représentative de leur activité car le parcours de soins ne prévoit pas la désignation du médecin traitant. Cela impacte les indicateurs à points variables liés à la patientèle, tels que les missions de santé publique, la fonction de coordination et la concertation pluriprofessionnelle. Par ailleurs, l’absence d’identification des patients AME et CMUC fausse le calcul de la majoration de sur précarité.

Pour moins pénaliser les MSP et les équipes en cours d’implantation dans ce contexte particulier, la CNAMTS vient d’accepter d’apporter une dérogation à la règle de calcul sur la patientèle de référence. Pour le calcul de la rémunération de la patientèle elle prendra en compte les adultes et les enfants de moins de 16 ans ayant eu au moins 2 actes de médecine générale au cours de l’année (cette dérogation pour la patientèle enfant étant prévue dans l’accord pour les années 2017 et 2018). Une majoration de « surprécarité », avec un maximum de 25%, sera appliquée pour prendre en compte les parcours des publics fragiles non enregistrés en CMUC ou AME.

3/ Représentation en MSP

Lieu de concertation sur les questions de santé, la Conférence nationale de santé est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé. Elle permet aux acteurs du système de santé d’exprimer leurs points de vue sur les politiques de santé, relaie les demandes et les besoins de la population, et favorise le dialogue entre les usagers, les professionnels, les autres acteurs et les responsables politiques

Article D1411-37 du Code de Santé Publique

7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six membres :
(…)
d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition d’une organisation représentative de ces structures

La CRSA peut faire toute proposition au directeur général de l’agence régionale de santé sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de santé dans la région. Elle émet un avis sur le plan stratégique régional de santé. Elle organise en son sein l’expression des représentants des usagers du système de santé. Elle procède à l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge. Elle organise le débat public sur les questions de santé de son choix. Les avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sont rendus publics.

Pour l’organisation, se référer à l’article D1432-28 et suivants du CSP, créé par décret n°2010-348 du 31 mars 2010 – art. 1

La CRSA est composée de 8 collèges pouvant aller jusqu’à 100 membres au plus.

La fédération régionale peut être représentée dans le collège des offreurs des services de santé :

Donc, même si les fédérations régionales n’ont pas de représentants en CRSA, elles peuvent agir en intervenant dans les groupes de travaux du fait de leurs compétences.

Le CRSA est composé d’une commission permanente et de 4 commissions spécialisées.

La commission permanente (art. D1432-31 à 34)

Elle est composée de 15 membres au plus et des présidents des autres commissions. Elle prépare et donc oriente les débats de l’assemblée plénière. Le travail s’y fera en plus petit comité et sera donc plus productif.

La commission spécialisée de prévention

Beaucoup de monde autour de la prévention, sécurité et veille sanitaire.

La commission spécialisée de l’organisation des soins

Elle définit et met en œuvre la politique d’organisation des soins en région.

1 – Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional d’organisation des soins, dans ses volets hospitalier et ambulatoire, incluant la détermination des zones de mise en œuvre des mesures prévues pour l’installation et le maintien des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé.

2 – Elle est consultée par l’agence régionale de santé sur :
– les projets de schémas interrégionaux d’organisation des soins ;
– la politique en matière d’implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, réseaux de santé et maisons médicales de garde ;
– les projets et actions visant au maintien de l’activité et à l’installation de professionnels de santé sur les territoires ;
– les projets d’expérimentations dans le champ de l’organisation des soins, concourant à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;
(… et la PDS et les établissements hospitaliers)

La commission qui nous concerne dans notre accompagnement des professionnels de santé. Le membre représentant les maisons, pôles et centres de santé en est membre d’office.

La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux

Sur le versant médico-social, le handicap

La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé

Elle est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées, de l’élaboration d’un rapport spécifique sur l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social.